TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00192
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00192 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNCV MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025 contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[L] [K]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février 2025 :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 4],
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5],
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat de location du 21 mars 2016, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [K] [L] un logement conventionné situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 381,83 €.
A la suite de nuisances, par courrier du 22 juillet 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a rappelé à la locataire son obligation de jouissance paisible des lieux.
Une plainte a été déposée contre la locataire le 29 septembre 2023 par l’un des voisins de la résidence. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Versailles en date du 24 mai 2024, Mme [K] a été reconnue coupable de faits de menace de mort réitérée à l’encontre de ce dernier.
La SA IMMOBILIERE 3F a également déposé plainte contre la locataire le 16 octobre 2023 pour des insultes proférées à l’égard du gardien et diverses dégradations.
La SA IMMOBILIERE 3F a délivré à la locataire une sommation de quitter les lieux le 21 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner Mme [K]devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 26 septembre 2024 afin d'obtenir son expulsion.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander : -A titre principal, de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 04 novembre 2020, -A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail d’habitation, -En tout état de cause : d’ordonner l’expulsion sous astreinte de la locataire ; de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation majorée de 30% et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Mme [K], présente à l’audience, reconnaît le défaut de jouissance paisible des lieux loués. Elle explique souffir de troubles bipolaires et s’excuse. Elle déclare avoir l’intention de partir définitivement le 31 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Le tribunal a autorisé les parties à justifier d’ici le 04 février 2025 inclus, par note en délibéré, du départ effectif de Mme [K], auquel cas la SA IMMOBILIERE se désisterait de sa demande principale tendant à l’expulsion de la locataire. Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal durant ce délai.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
Selon l’article 4 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, que le non-respect de l'obl