TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00190
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00190 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNCS MINUTE : /2025
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[D] [N]
expédition exécutoire délivrée le à HKH Avocats
copies délivrées le à HKH Avocats
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS [Adresse 5] [Localité 2],
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [N] [Adresse 1] [Localité 3] (78),
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [N] [D] un prêt personnel n°28996001435424 d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 187,80 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,80 % %.
Les fonds ont été débloqués le 2 août 2022.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [N] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner M. [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [N] [D] à lui payer les sommes de : ◦ 10 962,73 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 septembre 2023 (date de la mise en demeure), et subsidiairement au taux légal à compter de l’assignation,◦ à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à l’étude, M. [N] [D] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incide