TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00097 - N° Portalis DB22-W-B7I-SISC MINUTE : /2025

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT

Du : 11 Février 2025

réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société CREDIPAR

DEFENDEUR(S) :

[K] [J], [Z] [J]

expédition exécutoire délivrée le à SEPTIME Avocats

copies délivrées le à SEPTIME Avocats

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société CREDIPAR [Adresse 3] [Adresse 3],

représentée par Maître Charles Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [J] [Adresse 4] [Adresse 4],

non comparant,

Mme [Z] [Y] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 2],

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 mai 2020, la société CREDIPAR a consenti à M. [J] [K] et Mme [Y] [Z] épouse [J], qui se sont engagés solidairement, un prêt crédit n°100P7571531 affecté à l'acquisition d'un véhicule d’un montant de 20 791,76 € remboursable par 72 mensualités de 333,09 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,82 %.

Par courrier recommandé en date du 6 février 2024, la société CREDIPAR a mis en demeure M. [J] [K] et Mme [Y] [Z] épouse [J] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société CREDIPAR a fait assigner M. [J] [K] et Mme [Y] [Z] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [Y] [Z] épouse [J] à lui payer : ◦ La somme de 18 232,77 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 1er juillet 2024,- condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [Y] [Z] épouse [J] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société CREDIPAR, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cités par actes remis à domicile pour M. [J] [K] et PV 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses) pour Mme [Y] [Z] épouse [J], ceux-ci ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire est mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

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