TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00101

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI7U MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 11 Février 2025

réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. DOMNIS

DEFENDEUR(S) :

[G] [V]

expédition exécutoire délivrée le à Me HALIMI

copies délivrées le à Me HALIMI

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. DOMNIS [Adresse 2] [Localité 4],

représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DOURLEN Sabrina, avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [G] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 21 novembre 2022, la SA DOMNIS a donné à bail à M. [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 519,36 € et 82,08 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMNIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 14 janvier 2025, la SA DOMNIS, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion immédiate de M. [V] [G] ; de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 27 647,86 euros (initialement 16 829,69 euros) avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 26 juillet 2024, M. [V] [G] n’est ni présent ni représenté. Par conséquent, il ne pourra être tenu compte du montant actualisé de la dette locative présenté lors de l’audience, par souci de respect du principe du contradictoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).

Par ailleurs, la SA DOMNIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'a