Troisième Chambre, 11 février 2025 — 22/05607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 11 FÉVRIER 2025

N° RG 22/05607 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5KN Code NAC : 30G

DEMANDERESSE :

La SOCIETE BAER [Localité 2], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 883 782 971 dont le siège social se situe [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Grégoire TOULOUSE de la SELAS VAJF & ASSOCIES - TAYLOR WESSING, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société 4 MURS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 775 618 945 dont le siège social se situe [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Maël MONFORT de la SELARLU MAËL MONTFORT, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 21 Octobre 2022 reçu au greffe le 24 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Février 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 juin 2020, la société 4 MURS a donné à bail à la société BAER [Localité 2], des locaux commerciaux identifiés comme le local de gauche sur le plan de division joint au bail et situés [Adresse 3] moyennant un loyer hors taxes et hors charges de 65.000 euros.

Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 10 mars 2022 par la société 4 MURS à la société BAER [Localité 2]. La société BAER [Localité 2] a, par acte du 21 octobre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société 4 MURS en opposition à commandement de payer.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

Aux termes de son assignation initiale, la société BAER [Localité 2] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1110, 1170, 1171, 1719 et 1720 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1191, 1217, 1219,1231-1 du Code civil. Vu les dispositions des articles 606, 1103, 1104, 1343-5 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article L. 145-1, L. 145-41, R. 145-35 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence rendue par la Cour de cassation au titre de l’obligation de délivrance du bailleur; Vu le bail conclu le 2 juin 2020 entre les parties ; Vu le commandement visant la clause résolutoire délivré suivant exploit du 4 mars 2022 ; Vu les pièces versées aux débats ; - déclarer la SOCIETE BAER [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal : - dire et juger que la société 4 MURS ne peut valablement transférer à la SOCIETE BAER [Localité 2] les travaux de division du bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 2] aux fins de création du local objet du Bail (travaux définis en page 1 dudit contrat), dès lors que cela prive le bailleur de son obligation essentielle de délivrance ; En tout état de cause, - dire et juger la clause de transfert de travaux de division comme étant réputée non écrite, en application de l’article 1171 du Code civil et en tant que de besoin en application de l’article R 145-35 du Code de commerce et de l’article 606 du Code civil ; - constater en outre, qu’aucune clause du bail ne permet à la société 4 MURS de déroger expressément à son obligation de réaliser les travaux d’installation de la gaine d’extraction nécessaire à l’activité de restauration prévue au bail ; En conséquence, - condamner la société 4 MURS au paiement d’une indemnité de 92.000 € en réparation du préjudice matériel correspondant notamment aux dépenses engagées au titre de la réalisation de travaux qui incombent au bailleur au titre de l’installation de la gaine d’extraction et des travaux de division du bâtiment destiné à la création du local, - condamner la société 4 MURS à payer à la SOCIETE BAER [Localité 2] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - dire et juger que les loyers réclamés dans le cadre du commandement par le bailleur sont infondés,

- déclarer en conséquence la défenderesse infondée en ses prétentions et juger le commandement litigieux nul et de nul effet ;

à titre très subsidiaire: - dire et juger que les conditions dans lesquelles le bailleur a tenté de mettre en recouvrement des sommes à tout le moins litigieuses sont de nature à exclure qu’il puisse valablement se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire de bonne f