JAF Cabinet 1, 24 janvier 2025 — 24/00695
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------
MINUTE N°: 25/65 DU : 24 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IA7Z
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [M] [V] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [H] [S] [D] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 8 octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] et Madame [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [N] [J] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 15] ; - [R] [J] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 14].
Par requête conjointe du 13 février 2024, enregistrée au greffe le 26 février 2024, Monsieur [H] [J] et Madame [M] [Z] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 octobre 2024, constaté qu’il est annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par les avocats, en date du 13 février 2024, soit dans les six mois précédant l’introduction de l’instance par lequel les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation en divorce, constaté l’absence de demande de mesures provisoires par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Madame [M] [Z] et Monsieur [H] [J] sollicitent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - l’homologation de la convention réglant les effets du divorce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [H] [J] Né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16]
et
Madame [M] [Z] Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 12].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux. Homologue la convention de divorce des parties du 2 avril 2024 annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2022 ;
Ordonne le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, permis de conduire), engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ; Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales