JLD, 11 février 2025 — 25/00051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPLG N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 11 Février 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :11 Février 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur
Le : 11 Février 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 11 Février 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le onze Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [J] né le 03 Juillet 1977 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Jane MOOR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [Z] [B], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10 février 2025
** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 06 Février 2025, reçue le 07 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [J] a fait l’objet le 1er février 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [G] [J] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8], - Monsieur le procureur de la République - Me Jane MOOR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 10 février 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J] ,
Le 07 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [J].
L'audience du 11 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [G] [J] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [Z] [B], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jane MOOR a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [G] [J] a été admis le 1er février 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [8], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 1er février 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut au maintien de la mesure de soins sous contrainte ; que le médecin expose que Monsieur [J] est un patient hospitalisé en soins sous contrainte pour des troubles du comportement en lien avec une rechute psychotique, sur non observance thérapeutique;
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPLG
que la clinique à son admission était marquée par des épisodes d’agitation psychomotrice sous tendus par un vécu persécutif paranoïde ; que le médecin fait état de la persistance de la désorganisation intellectuelle, et du délire paranoïde à thématique persécutive avec participation thymique anxieuse; que le patient raporte une peur de mourir ; que le médecin précise que la clinique du patient reste globalement instable ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [J] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant imp