2EME CH CABINET 3, 11 février 2025 — 23/02824

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2EME CH CABINET 3

Texte intégral

N° RG 23/02824 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEEC

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02824 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEEC / 2EME CH CABINET 3 AFFAIRE : [W] / [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDE EN PARTAGE OU CONTESTATION PARTAGE

DEMANDEUR :

Madame [L] [J] [H] [W] née le 10 Octobre 1973 à ABIÉ (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Profession : Auxiliaire de vie 27, rue de Romainville - 93100 MONTREUIL représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [G] né en 1953 à BONOUA (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne 4, rue Jules Martin - 28000 CHARTRES représenté par Me Lisa SENE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 68

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne-Catherine PASBECQ

copie certifiée conforme délivrée le : à : Me [A] [K], notaire

copie exécutoire délivrée le : à : Me CORBILLE LALOUE / Me SENE GREFFIER : Gwenaelle MADEC

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 puis prorogée au 11 Février 2025.

JUGEMENT : -Mis à disposition le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Anne-Catherine PASBECQ - Contradictoire - premier ressort - signé par Anne-Catherine PASBECQ, Juge, assistée de Gwenaelle MADEC, Greffier.

N° RG 23/02824 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEEC

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [W] et Mr [Y] [G] se sont mariés le 07 février 2004 à Montreuil, sans contrat de mariage préalable ni modification de leur régime matrimonial ultérieure.

Par ordonnance de non conciliation du 18 février 2013, le juge aux affaires familiales de Bobigny a statué sur les mesures provisoires relatives aux époux et à leur enfant commun [I].

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 septembre 2015, lequel a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Mme [L] [W] a assigné Mr [Y] [G] devant le juge aux affaires familiales de Chartres suivant acte d'huissier délivré le 07 février 2018, aux fins de compte, liquidation et partage judiciaire.

Par jugement du 24 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a : - constaté que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [W] et Mr [Y] [G] a été prononcée par le jugement du divorce du 15 septembre 2015,  - ordonné la mise en œuvre du partage judiciaire, - désigné le Président de la chambre des notaires d’Eure et Loir, avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - désigné en qualité de juge commis, le juge chargé des affaires familiales, pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, - fixé à 1 200 euros la consignation due par les parties au notaire ci-dessus désigné à hauteur de moitié chacun et, en cas de difficulté, par un seul des époux, à titre d'avance sur les frais de partage, - ordonné l’exécution provisoire, - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.

Me [A] [K] a été désigné selon les modalités prévues à ce jugement, et a établi un procès-verbal de carence en date du 03 avril 2023.

Par conclusions signifiées le 08 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [W] sollicite de : - la déclarer recevable et fondée en sa demande aux fins de liquidation et de partage de son régime matrimonial avec Monsieur [Y] [G], - dire que l’actif de la communauté s’élève à la somme de 154.422 €, outre 37.500 € au titre des loyers perçus par Monsieur [Y] [G], - juger qu’il en résulte un actif net à partager positif de 191.922 €, - juger que Monsieur [Y] [G] est redevable de la moitié de l’actif net, soit la somme de 96.250 € (95.961 € + 289 € moitié de la taxe d’habitation) - condamner Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [L] [W] la somme de 96.250 €, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Bien qu'y ayant été enjoint, Mr [Y] [G] n'a pas conclu.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024.

La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le notaire commis n'a pas usé de la faculté ouverte par les articles 841-1 du code civil et 1379 du code de procédure civile, permettant la représentation de l'indivisaire défaillant lors des opérations.

Il a été dressé un procès-verbal de carence, et le