1ère CHAMBRE - Cabinet i, 11 février 2025 — 18/07420
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 18/07420 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QR4L AFFAIRE : [P] [R] [Y] divorcé [T] C/ [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE - Cabinet i
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] [Y] divorcé [T] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] - IRAN (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Seyed mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1870, Me Elise CORAZZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 467
DEFENDERESSE
Madame [V] [T] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] EN IRAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1404, Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 160
Clôture prononcée le : 24 Octobre 2024 Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025 Jugement prononcé à l’audience du 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Elise CORAZZA 1 G + 1 EX Me Ayi D’ALMEIDA
M. [P] [Y] et Mme [N] [T], alors de nationalité iranienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 8] (Iran), sans contrat préalable. Un enfant aujourd’hui majeur est issu de cette union.
Par acte authentique du 2 novembre 2001, les époux ont acquis un bien immobilier, une maison, sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val-de-Marne), moyennant un prix de 950 000 F, soit 144 826 euros.
Par ordonnance de non conciliation du 24 mars 2006, le juge aux affaires familiales attribuait la jouissance du domicile familial à Mme [N] [T], en contrepartie d’une indemnité d’occupation dont le montant serait fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. En accord avec les époux, le remboursement du crédit immobilier afférent au logement familial, soit 1 400 euros par mois, était pris en charge par M. [P] [Y] pour le compte de la communauté, à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement de ce tribunal en date du 20 février 2008, le divorce des parties était prononcé et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ordonnée. Le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire était désigné, afin qu’il nomme un notaire de son choix à défaut d’accord des parties pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Le divorce était mentionné le 30 octobre 2008 sur l’acte de mariage transcrit à [Localité 10], M. [P] [Y] ayant obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 12 décembre 2006.
Les parties ne sont pas parvenues à liquider leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 2 janvier 2018, M. [P] [Y] a fait assigner Mme [N] [T] devant le juge aux affaires familiales de ce siège en liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par jugement du 8 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a principalement :
- dit que le juge français était compétent pour statuer dans la présente procédure et la loi française applicable au présent litige, - dit que le régime matrimonial des époux [Y] applicable était le régime matrimonial légal français de la communauté d’acquêts, - ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [P] [Y] et Mme [N] [T] et désigné afin d’y procéder Maître [O] [M], notaire à [Localité 12] (Val-de-Marne), - dit que le notaire désigné pourrait interroger le fichier FICOBA, - commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations, - rappelé que le notaire commis devrait dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, - rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devrait transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage, - dit que la demande d’attribution du bien commun, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Val-de-Marne), formée par M. [P] [Y] était prématurée, les comptes devant être préalablement faits par le notaire désigné, - débouté M. [P] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation, - dit qu’il appartiendrait aux parties de produire devant le notaire désigné les justificatifs des paiements effectués par elles dans l’intérêt de l’indivision depuis le 24 mars 2006, au titre du paiement des échéances du prêt immobilier, de la taxe foncière ainsi que des travaux d’amélioration et de conservation, des factures EDF, GAZ, eau et des cotisations de police d’assurance, des taxes d’habitation et de la redevance audiovisuelle, de tels paiements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13