CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00128
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3US TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3US
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [D] [M], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [E] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [I] [L], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, l’[6] (ci-après « l’[8] ») a fait signifier à Monsieur [E] [H] une contrainte émise le 10 janvier 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 2 790 euros correspondant aux cotisations au titre du 4ème trimestre 2021 et de l’échéance de régularisation 2021.
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
L’[8], valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, à titre subsidiaire de valider la contrainte émise en son entier montant de 2 790 euros, et de condamner Monsieur [H] au paiement des frais de signification de la contrainte. Elle soutient que Monsieur [H] a formé opposition à la contrainte litigieuse hors délai. A titre subsidiaire, elle estime que Monsieur [H] commet une confusion entre les cotisations sociales dues par la société dont il est le gérant et celles dues en sa qualité de gérant sur les revenus personnels qu’il a perçus. Elle indique que Monsieur [H] a déclaré des revenus en 2021 et précise que le solde débiteur de 193 euros mentionné sur le courrier du 4 mai 2022 correspond au montant de la régularisation 2021 après déduction des cotisations provisionnelles déjà appelées.
Monsieur [H] a comparu. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal de déclarer son opposition recevable et d’enjoindre l’URSSAF [5] de procéder au calcul définitif de ses cotisations en tenant compte de ses revenus déclarés de l’année 2021 et des cotisations déjà appelées. Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’organisme de recouvrement, il soutient que le délai de quinze jours doit être calculé à compter du 12 janvier 2024 qui est la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe du courrier de l’avis de signification de la contrainte. Sur le fond, il expose que sa société a été radiée le 30 décembre 2021 et qu’après avoir déclaré ses revenus définitifs de l’année 2021, il a reçu deux courriers distincts datés du même jour contenant des informations contradictoires : l’un mentionnant un solde créditeur de 4 069 euros et le second un solde débiteur de 193 euros, et ce sans aucun calcul définitif porté à sa connaissance.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3US MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la forclusion
L'[8] soulève l’irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [H] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l'opposant le 11 janvier 2024 par voie d'huissier et que ce dernier a formé opposition à la contrainte le 29 janvier 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de