CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/01342
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01342 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXN3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01342 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXN3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [M] [X], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Association [6] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [H] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01342 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXN3 EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2023, l’[8] (ci-après « l’[10] ») a fait signifier à l’association [6] [Localité 3] une contrainte émise le 14 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 327 161,70 euros correspondant aux cotisations (292 293 euros), pénalités (1 799,70 euros) et majorations de retard (33 069 euros) au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 7 novembre 2024.
L’[10], valablement représentée et seule comparante, demande au tribunal de constater l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation de l’opposition à contrainte.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, l’association [6] [Localité 3] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée [souligné par le tribunal]; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ce texte que le recours de l'opposant doit être motivé, c'est-à-dire justifié par des motifs de droit et de fait. La motivation de la contestation doit porter sur la réalité de la créance ou la régularité de la contrainte. A défaut, le recours doit être considéré comme irrecevable pour défaut de motivation, à moins qu'il ne soit caractérisé un événement de force majeur.
En l'espèce, l’association [6] [Localité 3] indique dans son recours : « Mon opposition est motivée par le fait que l’Association [6] [Localité 3] conteste le montant indiqué sur ladite contrainte. Les montants indiqués dans le décompte n’est donc pas correct ».
Force est de constater que l’opposante se co