CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/01025
Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 23/01025 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USMT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01025 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USMT
MINUTE N° 24/1290 Notification
copie exécutoire délivrée à l’URSSAF île de France par LRAR ccc délivrée à la société [3] par LRAR ccc délivrée à Maître Roland Zerah par la toque
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PARTIES
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France [Adresse 1]
représenté par M. [Z] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3] sise [Adresse 2]
représentée par Me Roland Zerah, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0164
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : M. Vincent Chevalier GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, la société [3] s’est vue signifier une contrainte émise le 11 septembre 2023 par l’U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 165 236 euros correspondant aux cotisations dues pour la période de janvier à mai 2023, majorations de retard incluses.
Selon courrier recommandé expédié le 14 septembre 2023, la société [3] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 3 juillet 2024.
A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant.
De son côté, la société [3], régulièrement représentée, indique qu’elle se désiste de son opposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :
« le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, la société [3] a formé opposition à la contrainte signifiée le 13 septembre 2023 selon courrier recommandé expédié le 14 septembre 2023. Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
Sur la créance invoquée
L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […]
II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».
L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti des garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations