7ème Chambre Cabinet A, 11 février 2025 — 24/01678

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/01678 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMWO / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [Y] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [Z] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Zaoua HALLAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 249 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002095 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [X] [J] [R] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

non représenté

1 G + 1 EX Me Zaoua HALLAF

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[P] [R] et Mme [C] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] en COTE D’IVOIRE, sans contrat de mariage.

Les époux ont fait transcrire leur acte de mariage le 29 août 2018 au Consulat général de France à [Localité 9].

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, remis au greffe le 14 mars 2024, Mme [C] [Y] a assigné M. [P] [R] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance contradictoire sur les mesures provisoires en date du 2 juillet 2024, rectifiée par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - attribué à M. [P] [R] la jouissance du logement familial, ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents, - rejeté la demande de jouissance partagée des biens mobiliers garnissant le logement, - fixé à 300 euros le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [R] à Mme [C] [Y] au titre du devoir de secours,

Dans ses dernières conclusions signifiées à étude le 14 octobre 2024, auxquelles il sera référé s'agissant des moyens, Mme [C] [Y] demande que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de M.[P] [R] et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, outre les demandes suivantes : - Juger que Mme [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - Attribuer à M.[P] [R] le droit au bail sur le logement familial situé [Adresse 5] - [Localité 6], - fixer la date des effets du divorce au 12 novembre 2019, - condamner M.[P] [R] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil, - condamner M.[P] [R] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M.[P] [R] aux dépens.

Bien que régulièrement cité à étude, M. [P] [R] n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions pour un exposé des prétentions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé au greffe avant le 10 décembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 11 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

VU l'assignation en divorce du 6 mars 2024 remise au greffe le 14 mars 2024,

VU l'ordonnance sur les mesures provisoires du 2 juillet 2024 et l’ordonnance rectificative du 3 décembre 2024,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le litige ;

DECLARE la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial ;

DECLARE la loi française applicable au surplus ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M.[P] [R] le divorce entre les époux :

Mme [C] [Y] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) De nationalité ivoirienne

Et

M.[P] [R] Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] De nationalité française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE),

ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

FIXE au 12 novembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

AT