7ème Chambre Cabinet A, 11 février 2025 — 23/03576
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/03576 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHRW / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [D] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [D] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Me Mathilde DE MAILLARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 448 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000118 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [Y] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8]( CÔTE D ‘IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 2] [Localité 10]
non représenté
1 G + 1 EX Me Mathilde DE MAILLARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] et Monsieur [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, au [Localité 10], sans contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants: - [Z] [Y] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9], - [G] [Y] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12],
Par acte du 23 mai 2023 remis au greffe le 31 mai 2023, Madame [E] [D] a assigné Monsieur [H] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire sur les mesures provisoires en date du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [D], - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [D], - réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [Y], - rejeté la demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2024 au défendeur selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens, Madame [E] [D] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, outre les demandes suivantes: - de dire que Mme [D] ne conservera pas l’usage de son nom marital, - de dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [D], - de dire que la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel, - de réserver le droit de visite et d’hébergement du père, - de fixer à 200 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants avec le bénéfice de l’intermédiation financière, - de condamner M. [Y] aux dépens.
M. [H] [Y], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
Au regard du jeune âge des mineurs dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé le 10 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [D], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] De nationalité française,
Et
Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], De nationalité ivoirienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 au [Localité 10],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2023,
RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressan