3ème Chambre, 11 février 2025 — 23/08105

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/08105 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZIB AFFAIRE : [X] [O] C/ S.A.S. PV-CP CITY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0097

DEFENDERESSE

S.A.S. PV-CP CITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérémy GOLDBLUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008

Clôture prononcée le : 20 juin 2024 Débats tenus à l’audience du : 02 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 1999, Mme [X] [O] a donné à bail un lot dont elle est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 3] à la société SGRS, aux droits de laquelle vient la société PV-CP CITY, moyennant un loyer annuel à 4369,68 € TTC, payable par trimestre. Le contrat de bail a été consenti pour exploiter une résidence de tourisme et fait l’objet d’un avenant le 8 décembre 2008.

En 2020 et 2021, la société PV-CP CITY a cessé de payer ses loyers de manière régulière. Par ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de conciliation au bénéfice du groupe Pierre & Vacances – Center Parks, comprenant la société PV-CP CITY, afin de négocier avec ses bailleurs individuels des aménagements pour le règlement des loyers correspondant aux périodes pendant lesquelles les mesures de lutte contre la crise sanitaire du Covid ont été mises en œuvre.

Le 4 août 2022, Mme [X] [O] a fait délivrer à la société PV-CP CITY un commandement de payer visant la clause résolutoire mettant en demeure le locataire de régler la somme de 3825,39 € au titre des loyers et charges impayées dans un délai d’un mois.

Suivant assignation délivrée le 16 janvier 2023, Mme [X] [O] a attrait la société PV-CP CITY devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [X] [O] demande à la juridiction au visa des articles 1108, 1116, 1134 ancien, 1228, 1231-1, 1709 et 1728 du code civil, les articles L.145-4, L.145-14, L.145-15 et L.145-41 du code de commerce, l’article L.321-3 du code du tourisme, ainsi que les articles L.131-1 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution :

« DÉCLARER que Madame [X] [O] est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, À TITRE PRINCIPAL : CONSTATER ET PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 10 juin 1999 et de son avenant prenant effet à compter du 1er octobre 2006 entre Madame [X] [O] et la société SGRS et repris par la société PV-CP CITY à compter d’un mois après le commandement de payer en raison des manquements contractuels commis par la société PV-CP CITY, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction, En conséquence, CONDAMNER la société PV-CP CITY, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète et effective des lieux, À TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 10 juin 1999 et de son avenant prenant effet à compter du 1er octobre 2006 entre Madame [X] [O] et la société PV-CP CITY à compter de l’assignation introduisant la présente instance aux torts du preneur en raison des manquements contractuels commis par la société PV-CP CITY, avec déchéance subséquente du droit de celle-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction, En conséquence, CONDAMNER la société PV-CP CITY, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète et effective des lieux, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DÉBOUTER la société PV-CP CITY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions développées en la cause, ORDONNER l'expulsion de la société PV-CP CITY et celle de tous occupants de son chef des lots appartenant à Madame [X] [O], Ceci sous astreinte de 500 € TTC par jour de retard, DIRE que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête, CONDAMNER la société PV-CP CITY, au paiement de la somme de 3.825,39 euros, à parfaire, au titre des loyers et charges impayés, ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement, cette cond