CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00062
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2TB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2TB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à Madame [Y] par LRAR Copie exécutoire délivrée à l’[6] par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me LABETOULE par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [D] [M], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [H] [Y] née [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [P] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, l'[4] (ci-après « l’URSSAF DE NORMANDIE »), a fait signifier à Madame [H] [Y] une contrainte émise le 12 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 7 785,22 euros correspondant aux cotisations (7 134,22 euros) et majorations de retard (651 euros) au titre de l’échéance de régularisation 2019, des mois de février, septembre, octobre et novembre 2020, des mois de février à décembre 2021 et des 2ème et 3ème trimestres 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 novembre 2024.
L'[7], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 7 785,22 euros, de condamner Madame [Y] au paiement de cette somme, et de mettre à la charge de cette dernière les frais de signification de la contrainte. Elle soutient qu’une mise en demeure préalable a bien été régulièrement notifiée à l’adresse de la cotisante. S’agissant du montant des cotisations réclamées, elle rappelle le mode de calcul des cotisations des travailleurs indépendants et détaille le calcul pour chaque année en litige, en précisant que la mise en demeure préalable du 9 décembre 2022 a valablement interrompu le délai de prescription de la créance.
Madame [Y], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, d’annuler à titre principal les cotisations mises en recouvrement au titre des années 2019 à 2022 et d’annuler à titre subsidiaire celles mises en recouvrement au titre de l’année 2019 du fait de la prescription. Elle sollicite en outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été régulièrement notifiée par l’organisme de recouvrement, et en déduit que la contrainte litigieuse est irrégulière et doit donc être annulée. Elle conteste par ailleurs le bien-fondé des cotisations réclamées en indiquant qu’elle n’exerce plus d’activité en tant que travailleur indépendant depuis la cessation du fonds de commerce de sa société en date du 24 avril 2019 et qu’elle n’a touché aucun revenu au titre des années visées dans la contrainte. Elle ajoute que les cotisations réclamées au titre de l’année 2019 sont prescrites faute de mise en demeure préalable régulièrement notifiée dans les délais prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2TB Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et sel