CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00147

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00147 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UB7D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00147 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UB7D

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1748

DEFENDERESSE

Mme [O] [M], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [N] [F], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 23 janvier 2023, la [2] a notifié à Madame [O] [M] une contrainte portant sur un montant de 1 155,69 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 23 mars 2019 au 24 avril 2019 suite à une reprise anticipée du travail pendant un congé maternité.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 10 février 2023, Madame [M] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de constater le bien-fondé de l’indu notifié à l’assurée et de valider la contrainte émise en son entier montant de 1 155,69 euros.

Madame [M] a comparu. Elle conteste le montant de l’indu réclamé en soutenant avoir déjà effectué un versement de 538,20 euros le 29 avril 2019, et en précisant que la caisse a ensuite procédé à des retenues sur prestations. Elle indique ne pas comprendre le montant réclamé et précise avoir sollicité à plusieurs reprises des explications, en vain.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il doit être indiqué que le tribunal a autorisé les parties à produire des notes en délibéré s’agissant de la somme de 538,20 euros évoquée par Madame [M] lors de l’audience. La caisse a produit une note en délibéré accompagnée de nouvelles pièces par courriel du 21 novembre 2024. Madame [M] a répondu par courriel du 3 décembre 2024 en sollicitant « l’indulgence » du tribunal et « le solde en l’état de cette créance et la clôture définitive de ce dossier par la [4] ».

L’article 16 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, eu égard aux explications et pièces nouvelles produites par les parties, il convient de procéder à la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’en débattre contradictoirement.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Renvoie l'affaire à l'audience du 12 mars 2025 à 9h15 (salle H), devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

- Dit que la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à cette audience ;

- Dans l’attente de cette audience, ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE