CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00510

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social1 /5 N° RG 23/00510 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJIB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00510 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJIB

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Bontoux

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PARTIES

DEMANDERESSE

Société [7] [Adresse 1] représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[2] [Adresse 6] représentée par Mme [X] [M], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. [B] [L], assesseur du collège salarié Mme [S] [I], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE

Salariée de la société [7], Mme [W] [R], engagée en qualité de réceptionnaire, a été victime d’un accident le 10 juin 2022 dans les circonstances suivantes : “la victime cherchait un document caché sous des liasses de presse situées dans un sac sur palettes au sol , en soulevant les liasses, le dos de la victime aurait craqué ». Le siège des lésions se situe au niveau du dos et de la nuque et les lésions consistent en des douleurs.

Le 13 juin 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] par décision du 29 juillet 2022.

Le certificat médical initial du 10 juin 2022 constate une « lombalgie, torticolis » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2022 qui a été prolongé.

Le 16 décembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.

En l’absence de décision, par requête du 4 mai 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [R] dans les suites de son accident du travail survenu le 10 juin 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.

La société [7] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête, à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident, de déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, de dire si l’accident a pu aggraver ou révéler un état pathologique antérieur et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.

Par conclusions écrites, soutenus oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 10 juin 2022, de rejeter la demande d’expertise et, si elle est ordonnée, dire que l’expert devra déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail et si les soins ont pour origine exclusive cette cause étrangère travail.

MOTIFS

Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société

La société soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours le prive de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire et de la possibilité connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse.

La caisse répond que l’employeur confond le principe du contradictoire, composante du procès équitable avec le caractère contradictoire de la procédure de nature administrative telle qu’instituée devant la commission médicale de recours amiable, qu’elle n’a pas d’obligat