CTX TECHNIQUE, 29 octobre 2024 — 23/00694

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social / N° RG 23/00694 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMGV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00694 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMGV

MINUTE N° Notification

ccc délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par LS

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PARTIES

DEMANDERESSE

Société [6] [Adresse 1]

représentée par Me Elodie Bossuot-Quin, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[2] [Localité 5] [Adresse 4]

non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, magistrat

ASSESSEURES : Mme [C] [U], assesseure du collège salarié Mme [T] [G], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière. _____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social / N° RG 23/00694 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMGV EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2020, Mme [H] [N], salariée de la société [6], engagée en qualité de directrice financière depuis le 1er octobre 2020, a déclaré la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » apparue le 2 septembre 2020.

La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [2] [Localité 5] le 21 juin 2021.

La date de consolidation de l’assurée a été fixée au 12 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été reconnu.

Le 14 décembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

En l’absence de décision dans le délai de quatre mois, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête en date du 16 juin 2023.

Par ordonnance en date du 13 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [M] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 11 septembre 2024.

A l’audience, la société [6] a comparu représentée par son conseil.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juin 2024, la [2] [Localité 5] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2020.

À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de 18 % retenu par la caisse était justifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. _____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social / N° RG 23/00694 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMGV En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 12 septembre 2022, justifiait un taux d’incapacité de 18 %. Il relève “ Persistance d’un état anxieux, de troubles du sommeil, ainsi que de troubles cognitifs d’intensité moyenne, justifiant la poursuite d’un suivi spécialisé avec traitement anti-dépresseur, en cours d’amélioration. Coefficient socio-professionnel à déterminer.”

Le certificat médical initial en date du 26 novembre 2020 constate un syndrome anxio-dépressif.

Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assuré qu’il a effectué mettant en évide