7ème Chambre Cabinet A, 11 février 2025 — 23/00183
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/00183 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXZU / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [Y] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DÉFENDEUR :
Madame [A] [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001508 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G Me Audrey DIALLO-MISSOFFE 1 G Me Nathalie BRUNONI 1 ex aux parties IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [B] et M. [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] (SENEGAL), sans contrat de mariage.
Les époux ont fait transcrire leur acte de mariage le 16 janvier 2006 par l’officier d’état civil du consulat général de FRANCE à [Localité 10].
Trois enfants sont issus de leur union : - [Z] [Y], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9], - [C] [Y], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 9], - [X] [Y], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9],
Par jugement du 12 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - fixé des droits de visite en espace rencontre pour le père et donné acte aux parents de leur accord pour organiser ponctuellement des rencontres entre Monsieur [F] [Y] et les enfants en présence d'une tierce personne agréée par Madame [A] [B] ; - donné acte aux parents de leur accord pour que Monsieur [F] [Y] puisse téléphoner à ses enfants le lundi et le jeudi de 18h à 20h ; - constaté que Monsieur [F] [Y] était hors d'état de contribuer aux charges du mariage en raison de son impécuniosité ; - encadré la communication de documents administratifs entre les parents ;
Par jugement du 10 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et encadré à nouveau la communication de documents administratifs entre les parents.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la contribution aux charges du mariage due par le père à hauteur de 400 euros par mois et précisé que les autres dispositions étaient maintenues
Par assignation du 19 décembre 2022 remise au greffe le 10 janvier 2023, M. [F] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à Mme [A] [B] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [A] [B], - suspendu le droit d’hébergement de M. [F] [Y], - accordé au père un droit de visite libre concernant [Z], - accordé au père un droit de visite libre concernant [C] et [X] ou à défaut d’accord entre les parties un droit de visite simple le samedi des semaines paires de 15h à 19h et le dimanche des semaines impaires de 15h à 19h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets, avec un délai de prévenance au plus tard le jeudi 19h pour la fin de semaine qui suit, - fixé à 140 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens, Monsieur [F] [Y] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil : - de juger que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au litige, - d'ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, - de juger que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté de biens, - de fixer la date des effets du divorce au 30 août 2013,
- de juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance, - de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérets patrimonia