CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/00612
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRP
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la société [9] par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Maître FARKAS par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la [5] par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
DEFENDERESSE
[3] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Virgine FARKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [P] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRP EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 5 avril 2022, la [2] a notifié à la société [9] un indu d’un montant de 416,47 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant des factures du lot 671 de transports sanitaires.
Le 20 avril 2022, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette notification d'indu. En sa séance du 7 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société au motif du non-respect des règles de transmission des pièces justificatives.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2024.
La société [9], valablement convoquée par l’effet de la notification du jugement du 29 juillet 2024 par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité à agir, de débouter la société [9] de son recours et de constater le bien-fondé de l’indu. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement de l’indu d’un montant de 416, 47 euros. Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, la caisse relève que le recours du 20 juin 2022 a été introduit par la « Direction » de la société sans faire mention de l’identité de la personne qui a signé l’acte introductif d’instance. Elle en déduit que le recours, qui n’a pas été introduit par le Président de la société ou par un représentant légal habilité à le faire, est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur le fond, la caisse soutient que la société [9] n’a transmis l’ensemble des pièces justificatives du lot 671 que le 8 avril 2022, soit postérieurement à la facturation. Elle précise qu’elle a adressé à la société un courrier de relance avant créance définitive aux fins de transmission des pièces justificatives se rapportant à la facturation sous peine de devoir payer un indu, et relève que ces pièces n’ont été reçues qu’après enclenchement de la procédure de recouvrement, soit bien après l’envoi du courrier de relance et de la notification d’indu, et plus de deux mois après le transport effectué. Elle note enfin que le justificatif de télétransmission communiqué par la société lors de l’audience du 21 mai 2024 date du 8 avril 2022, soit postérieurement à l’établissement et l’envoi de la notification d’indu, et entend préciser que si elle avait reçu les pièces justificatives au moment de la facturation, elle n’aurait pas pris soin d’adresser une relance à la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 A II du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référ