3ème Chambre, 11 février 2025 — 24/01756
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5ZN AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] C/ [Z] [G], [I] [G], [J] [G], [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D289
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1962, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 4] 1936, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 6] 1994, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 5] 1997, demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 30
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. MAXTHO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 30 Clôture prononcée le : 14 novembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 02 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 février 2025.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 11 juillet 2017, la société SCI MAXTHO a contracté un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier à SAINT-DENIS auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRETEIL d’un montant de 160.000 euros au taux fixe de 1.40 % l’an remboursable en 135 mensualités de 1.040,88 euros , la première le 5 août 2017 et la dernière le 5 juillet 2032 Messieurs [Z] [G], [J] [G], [K] [G] et [I] [G] sont associés la SCI MAXTHO. A ce titre, Messieurs [Z], [J] et [K] [G] se sont portés cautions solidaires et personnelles de ladite société pour garantir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 192.000 euros et à hauteur de 182.000 euros pour Monsieur [I] [G].
En suite d’échéances impayées depuis le 5 décembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRETEIL a par courriers RAR du 28 novembre 2023 mis en demeure la société dénommée SCI MAXTHO ainsi que les consorts [G] en leur qualité de cautions solidaires de régulariser dans un délai de 30 jours les échéances impayées du prêt pour un montant total de 12.399,70 euros les avertissant qu’à défaut la déchéance du terme du contrat de prêt serait prononcée. En l’absence de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRETEIL a, par courriers RAR du 3 janvier 2024 notifié à la SCI MAXTHO et à Messieurs [Z] [G], [I] [G], [J] [G] et [K] [G] en leur qualité de cautions solidaires la résiliation du contrat de prêt contenant mise en demeure de régler pour le 7 février 2024 au plus tard la somme totale de 124.004,67 euros.
Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] a assigné les consorts [G]devant la présente juridiction, aux fins essentielles de voir condamner les défendeurs à payer les sommes précitées au titre de leur engagement de caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le27 septembre 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL de Créteil demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1905 et suivants et 1231-6 du Code Civil de : « REJETER l’ensemble des moyens, fins et conclusions adverses FAIRE droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] DIRE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a valablement prononcé la dechéance du terme du prêt A défaut PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt En conséquence : CONDAMNER [chacun des consorts [G]] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 124.004,67 euros majorée des intérêts au taux de 1.40% l’an à compter du 3 janvier 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens. »
La Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] fait valoir en substance que : - le cautionnement de Monsieur [I] [G] a été recueilli sous la signature du contrat de prêt qui comporte 13 pages et la signature du CREDIT MUTUEL figure en page 12 et celle de Monsieur [I] [G] en page 13 lesdites pages ayant par ailleurs été paraphées par les deux contractants et le prêt consenti le 11 juillet 2017 est bien antérieur au cautionnement signé le 21 juillet 2017 lequel porte donc sur une obligation valable, - conformément à l’article 16 du contrat, le CREDIT MUTUEL n’a pas prononcé la résiliation du c