CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00137

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/00137 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4BD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00137 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4BD

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée à M. [L] par LRAR Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [4] par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [B] [C], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [R] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [W] [G], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/00137 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4BD EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2024, l'[5] (ci-après « l’[7] »), a fait signifier à Monsieur [R] [L] une contrainte émise le 10 janvier 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 1 553 euros correspondant aux cotisations (1 476 euros) et majorations de retard (77 euros) au titre du 1er trimestre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.

L'[7], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 1 553 euros et de mettre à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte. Elle soutient que des cotisations sont dues quand bien même l’activité du cotisant ne génère aucun revenu, en l’absence de seuil minimum d’affiliation. Elle note par ailleurs qu’au sein de sa requête, Monsieur [L] a accusé réception de la mise en demeure du 4 mai 2023.

Monsieur [L] a comparu. Il conteste le montant réclamé par l’organisme de recouvrement en précisant que sa société a cessé son activité le 1er février 2020 et qu’il n’a déclaré que 150 euros de revenus au titre de l’année 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception