CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00907
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00907 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP4U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00907 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP4U
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me BALE et Me FARKAS par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1635
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[4], sise [Adresse 6] [Adresse 3] représentée par Me Virgine FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. [Z] KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [H] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00907 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP4U EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V], salariée de la société [7], primeur grossiste au marché international de [Localité 8], engagée en qualité de gestionnaire de commandes informatiques de nuit, a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2019. La déclaration d’accident du travail établie le jour de l’accident par son employeur mentionne les circonstances suivantes : « Elle a loupée une marche dans son déplacement ».
Le certificat médical initial établi le même jour constate une « entorse bénigne de la cheville droite ».
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la [4] au titre de la législation professionnelle par courrier notifié à l’assurée daté du 10 juillet 2019.
L’état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé au 5 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partiel de 15 % lui a été reconnu à compter du 6 décembre 2020 pour des « séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme du pied occasionnant une entorse grave avec nombreuses ruptures ligamentaires traitées médicalement. Les séquelles consistent en des douleurs résiduelles avec gêne à l’effort, limitation de la mobilité articulaire de la cheville droite en flexion et éversion ».
Le 3 juin 2020, Madame [V] a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. La société [7] n’a pas donné suite au courrier de la caisse l’invitant à participer à une réunion de conciliation.
Par requête du 21 septembre 2021, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00880.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de justification par la demanderesse d’une citation de la société [7] pour l’audience du 14 juin 2023.
Par conclusions écrites reçues au greffe le 27 juillet 2023, Madame [V] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire. Un nouveau recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00907.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, Madame [V], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 mai 2019, de mettre en œuvre une expertise médicale afin notamment de déterminer les préjudices en lien avec cet accident, d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum et de lui accorder une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle sollicite en outre la condamnation de la société [7] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la [4], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal : - de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes en reconnaissance de la faute inexcusable, de la majoration de rente et d’expertise médicale, - de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par Madame [V], - de limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et ceux qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV dudi