1ère CHAMBRE - Cabinet K, 11 février 2025 — 23/06712

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE - Cabinet K

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/06712 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTST AFFAIRE : [K], [F], [P] [H]-[Z] C/ [M], [T], [R] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

1ère CHAMBRE - Cabinet K

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K], [F], [P] [H]-[Z] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant et par Me Claire MAUGAT-DECOSSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC162

DEFENDEUR

Monsieur [M], [T], [R] [C] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]

représenté: par Me Mélanie SAVOURIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant et par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 154

Clôture prononcée le : 12 Septembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025 Jugement prononcé à l’audience du 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe

1 G + 1 EX Me Claire MAUGAT-DECOSSE 1 G + 1 EX Me Philippe FROGER /

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [H]-[Z] et M. [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 21] (66).

Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.

De leur union est né un enfant [W] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 20].

Le 10 janvier 2015, Mme [K] [H]-[Z] et M. [M] [C] ont vendu le bien immobilier commun sis à [Localité 9] (Ain) [Adresse 1], lots n°15, 39 et 102 moyennant le prix de 130 000 euros.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment constaté et autorisé la résidence séparée des époux.

Par jugement du 17 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance ou tribunal judiciaire de Nanterre a notamment prononcé le divorce des époux et situé la date de ses effets quant aux biens et dans les rapports entre les époux au 29 janvier 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation

Le jugement de divorce a été transcrit le 15 novembre 2018 sur les actes d’état civil.

Engagement de la procédure au fond

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2023, Mme [K] [H]-[Z] a fait assigner M. [M] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.

En demande,

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiée par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [K] [H]-[Z] sollicite en substance du tribunal de : - condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 19 907,45 euros au titre de sa contribution au passif commun au terme de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [C]-[H], - condamner M. [M] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire.

En défense,

Aux termes de ses conclusions notifiée par voie électronique le 13 mai 2024, M. [M] [C] demande en substance au tribunal de : - constater que Mme [K] [H]-[Z] ne justifie pas de ses demandes, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [K] [H]-[Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de 19 907,45 euros au titre de la moitié des dettes contractées pendant la communauté invoquée par Mme [K] [H]-[Z]

L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

L'article 1479 du code civil dispose notamment que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par ce