CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/00047
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00047 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TDMB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00047 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TDMB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me MACEIRA et Me FARKAS par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [X], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : G0471
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [Z] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00047 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TDMB EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X], salarié de la société [2] engagé en qualité de plombier canalisateur depuis 1989, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2021 en mentionnant « canal carpien gauche avec atteinte sensitivo-motrice ».
Le certificat médical initial, établi le 3 février 2021, mentionne la même affection.
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui a ouvert une instruction. La caisse a soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a estimé, lors du colloque médico-administratif du 8 avril 2021, que la maladie déclarée par Monsieur [C] [X] entre dans le champ d'application du tableau n° 57C des maladies professionnelles visant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le dossier de Monsieur [C] [X] a été transmis au [6] sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie.
En sa séance du 30 août 2021, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que : « L'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 03/02/2021 ».
Par courrier du 6 septembre 2021, suivant l'avis du comité, la caisse a adressé à Monsieur [C] [X] une notification de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce refus de prise en charge. En sa séance du 6 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.
Par requête du 14 janvier 2022, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal a désigné avant dire droit le [7] afin qu’il émette un avis motivé sur le lien entre l’affection déclarée par Monsieur [X] et son activité professionnelle. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité.
Le [7] a rendu son avis le 29 juillet 2024. Il a confirmé l’avis du premier comité saisi et conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée par le requérant et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [X] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal d'annuler la décision de refus de prise en charge de la caisse du 27 août 2021, ainsi que l'avis motivé du [8] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de reconnaître en conséquence la maladie professionnelle qu'il a déclarée, de dire qu'elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et le rétablir dans ses droits. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert médical sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile ou l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et son travail habituel. Il sollicite enfin, en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de pr