Juge de l'Exécution, 11 février 2025 — 24/04550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 11 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/04550
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIRE
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Stéphane NERRANT, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF direction de l’Essonne [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, représentée en la personne de Monsieur [K] [N], muni d’un pouvoir du directeur, Monsieur [I] [L]
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2024, Madame [J] [M] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation de la saisie attribution en date du 5 juin 2024, du commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 avril 2024 et de la signification de la contrainte en date du 16 janvier 2024. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 14 janvier 2025, Madame [J] [M], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :
- elle était gérante de la SARL LIV'RAISON NATURE, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judciaire,
- le 11 janvier 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à son encontre portant sur les cotisations des mois de décembre 2020, mars à août 2021, février à mai 2022, pour un montant total de 5.782 euros,
- le 16 janvier 2024, cette contrainte lui a été signifiée,
- le 18 avril 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié, portant sur la somme de 6.042,84 euros,
- le 5 juin 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme de 12.183,28 euros ces actes de poursuites sont irréguliers faute de mises en demeure préalables, en application des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale,
- les contraintes émises à son encontre sont également irrégulières, faute de porter à sa connaissance la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,
- en tout état de cause, les contraintes sont insuffisamment motivées,
- les contraintes émises par l’URSSAF ILE DE FRANCE portent sur des créances prescrites.
L'URSSAF ILE DE FRANCE a comparu en personne et a sollicité de la présente juridiction de débouter Madame [J] [M] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que :
- les cotisations ont fait l'objet d'une contrainte, précédée d'une mise en demeure en date du 24 octobre 2023, dont l'accusé de réception a été valablement signé par Madame [J] [M] détaillant très précisément la nature des sommes réclamées, la période concernée et les montants sollicités, - les contestations soulevées ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution mais de celle du Pôle social.
Le Président a sollicité du conseil de la partie demanderesse de lui communiquer, en cours de délibéré, la preuve de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Selon l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la contestation a été élevée par acte du 15 juillet 2024, dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice, en date du 13 juin 2024.
Par correspondance en date du 16 janvier 2024, le commissaire de justice ayant délivré l'assignation a indiqué :
«Je vous informe, après vérification, que les formalités vis à vis du confrère et de la banque n'ont pas été réalisées ».
L‘assignation introductive d'instance n'ayant pas été dénoncée au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie-attribution par lettre recommandée avec accusé de réception avant l