Ctx Gen JCP, 15 janvier 2025 — 24/01997
Texte intégral
Min N° 25/00050 N° RG 24/01997 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CDQXF
M. [Z] [S]
C/ M. [F] [K] Mme [E] [W] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Anne LEVEILLARD de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [E] [W] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Anne LEVEILLARD
Copie délivrée le : à : Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 septembre 2017, à effet au 01er novembre 2017, M. [N] [S] et Mme [G] [C] épouse [S] ont consenti à M. [F] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] un bail, intitulé « convention de mise à disposition d'une maison d'habitation », portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel en numéraire de 450 euros et une contrepartie en nature constituée de cinq heures hebdomadaires de divers travaux d'entretien et de gardiennage, pour une durée d'un an renouvelable tacitement.
Par courrier du 03 juin 2018, M. [N] [S] a donné congé aux locataires à effet au 03 septembre 2018.
Les époux [K] ont quitté les lieux le 04 août 2018.
Saisi par M. [N] [S], le tribunal d'instance de Meaux a, par ordonnance du 29 novembre 2018, enjoint les époux [K] à lui payer la somme de 3 396 euros au titre de la dette locative, ordonnance qui leur a été signifiée à étude le 05 mars 2019.
Les époux [K] ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 25 mars 2019 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 04 mars 2020.
En parallèle, les époux [K] ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux à l'encontre de M. [N] [S] et son épouse, aux fins de voir requalifier ladite convention en contrat de travail.
Par jugement du 24 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré l'opposition formée par les époux [K] recevable, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la communication de la décision définitive rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux dans l'affaire enregistré au répertoire général sous le numéro F18/01010, et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du juge des contentieux de la protection, à la demande de la partie la plus diligente.
En parallèle, la Cour d'appel de Paris, dans deux arrêts du 30 août 2023, confirmant deux décisions du conseil de prud'hommes de Meaux, a rejeter la demande des époux [K] tendant à requalifier la convention du 02 septembre 2017 en contrat de travail.
Par courrier du 20 octobre 2023, M. [N] [S], représenté par son conseil, a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Les parties ayant été convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 juin 2024 avant d'être renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, jusqu'à l'audience du 13 novembre 2024 où elle a été plaidée. ***
À l'audience du 13 novembre 2024, M. [N] [S], représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au juge des contentieux de la protection de : - juger que l'instance n'est pas atteinte de péremption ; - déclarer les époux [K] irrecevables en leur demande comme prescrits ; - confirmer l’ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2018 ; - condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 3 396,33 euros au titre des loyers et charges récupérables, avec intérêts au taux légal à compter du 01er juin 2018, somme répartie de la manière suivante : • 2 130 euros au titre des loyers impayés de juin à août 2018, • 1 610,40 « euros au titre de la consommation d'électricité du 28 octobre 2017 au 04 août 2018 , • 279,73 euros au titre de la consommation d'eau du 28 octobre 2017 au 04 août 2018, • 958,20 euros au titre des heures d'entretien non réalisés en complément du paiement du loyer de novembre 2017 à avril 2018, • sous déduction de la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie. - débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur fait valoir, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, que les demandes en paiement des défendeurs ont été formées pour la première fois par conclusions déposées au greffe le 27 mai 2024, soit plus de cinq ans après qu'ils aient quitté les lieux loués au mois d'août 2018. Il en déduit qu'elles sont dès lors prescrites. Il note par ailleurs, en réponse au président, que devra être tranché la question de l'application de la loi du 06 juillet 1989.
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