1ère ch. - Sect.4, 15 janvier 2025 — 23/04078
Texte intégral
Min N° 25/00071 N° RG 23/04078 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH5L
Société SCI LE MOULIN DE CAUMONT
C/ Mme [D] [L] M. [V] [R] [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 15 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Société SCI LE MOULIN DE CAUMONT [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [D] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
Monsieur [V] [R] [J] [Z] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Blandine ARENTS
Copie délivrée le : à : Me Jean-charles NEGREVERGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2019, ayant pris effet le 23 septembre 2019, la SCI [Adresse 8] DE [Adresse 7] a donné à bail à Mme [D] [L] un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 500 euros et des provisions mensuelles sur charges de 100 euros.
Par acte séparé du 23 septembre 2019, M. [V] [Z] s'est porté caution solidaire des sommes dues par Mme [D] [L] à la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, la SCI DE LA FOLIE a fait signifier à Mme [D] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 908,01 euros, dont 1 757 euros au titre des loyers et charges d'octobre 2021 à janvier 2023. Ce commandement a été signifié à la caution par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023.
En parallèle, Mme [D] [L] a donné congé au bailleur le 31 mars 2023 et a quitté les lieux le 30 avril 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement.
Par acte de commissaire de justice du 07 septembre 2023, la SCI LE MOULIN DE CAUMONT a fait assigner Mme [D] [L] et M. [V] [Z] à l'audience du 07 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation solidaire en paiement.
À l'audience du 07 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée, de même qu'aux audiences suivantes, à la demande des parties, jusqu'à l'audience du 13 novembre 2024 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, la SCI [Adresse 9], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au juge des contentieux de la protection, de : - débouter Mme [D] [L] et M. [V] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement Mme [D] [L] et M. [V] [Z] à lui payer la somme de 2 772 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; - condamner in solidum Mme [D] [L] et M. [V] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 janvier 2023.
Sur le fondement de l'article 1137 du code civil, la demanderesse soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qu'elle aurait chercher à les tromper, ne permettant pas de caractériser l'élément intentionnel du dol invoqué. Elle souligne sa bonne foi compte tenu des efforts qu'elle a dû faire à l'égard de la locataire. Elle affirme ne pas avoir minoré le montant des charges et avoir simplement oublié de réaliser le diagnostic de performance énergétique. Elle ajoute que la surface des lieux loués n'était pas inférieure de plus de 5 % à celle déclarée dans le bail. Rappelant ne pas avoir coupé l'électricité de sa locataire et lui avoir transmis les quittance de loyer, elle conclut à l'absence de dol et au rejet de la nullité du contrat de bail.
En outre, la bailleresse soutient que la dette locative, pour un total de 2 772 euros, est justifiée, et qu'il convient de condamner solidairement la locataire et sa caution à son paiement. Elle précise que la coupure d'alimentation électrique de Mme [D] [L] résultait de ses propres manquements. Elle ajoute avoir justifié de la régularisation annuelle des charges. Elle estime que la locataire et sa caution ayant déjà bénéficié de plusieurs mois de délais de paiement de fait, il conviendra de rejeter leur demande en nouveaux délais de paiement. ***
À cette même audience, Mme [D] [L] et M. [V] [Z], représentés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au juge des contentieux de la protection de : À titre principal, - prononcer la nullité du bail du 23 septembre 2019 ;
- condamner la SCI LE MOULIN DE CAUMONT à restituer l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution dudit bail ; - constater la caducité de l'engagement de caution de M. [V] [Z] ; Subsidiairement, en l'absence de nullité, - réduire le montant des loyers de 13% depuis l'origine ; - enjoindre la SCI LE MOULIN DE CAUMONT à produire le décompte depuis l'origine du bail sur la base du loyer réduit ; - condamner la SCI LE MOULIN DE CAUMONT à rembourser à Mme [D]