Chambre des référés, 11 février 2025 — 23/00517

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00517 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZJN du 11 Février 2025

N° de minute

affaire : [L] [J] épouse [H] c/ Syndic de copro [Adresse 3] representé par son syndic en exercice la SARL HOME GESTION SERVICE

Grosse délivrée

à Me GUYOT

Expédition délivrée

à Me TOLLINCHI

le l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mars 2023 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [L] [J] épouse [H] [Adresse 4] 06100 NICE Rep/assistant : Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic de copro [Adresse 3] representé par son syndic en exercice la SARL HOME GESTION SERVICE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 10 mars 2023 , Mme [L] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3].

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 2025, Mme [L] [H] représentée par son conseil demande : - d'enjoindre syndicat des copropriétaires à lui produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, les preuves authentiques des désordres reprochés à ses locataires Airbnb, le carnet d'incident de l'immeuble où l'ensemble des mises en demeure, main courante, assignation, et autres actes relatifs aux désordres dans l'immeuble et les justificatifs de ce que les activités commerciales du rez-de-chaussée respectent les normes des ERP de catégorie 5, - ordonner la suspension des effets de la résolution numéro 12 votée lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2023 et visée au procès-verbal pour vote irrégulier, - ordonner à titre subsidiaire la suspension des effets de la résolution numéro 12 votée lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2023 et visée au procès-verbal pour trouble manifestement illicite, - en toute hypothèse condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation qui serait accordé au fond dans l'instance déjà introduite, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 6000 euros à valoir sur l'indemnisation qui sera sollicitée pour usage d'attestations inexactes au sens de l'article 441-7du code pénal, - la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance, - le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil. Elle fait valoir que l'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 13 janvier 2023 et a adopté la résolution numéro 12 visant l'interdiction des locations meublées de courte durée de type Airbnb, Booking et TripAdvisor et qu'estimant cette résolution illicite pour abus de majorité est contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, elle a diligenté une action au fond en vue de faire annuler ladite résolution. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires doit être condamné sous astreinte à lui produire les pièces démontrant les désordres reprochés à ses locataires, les incidents et les justificatifs de ce que les activités commerciales du rez-de-chaussée respectent les normes des ERP de catégorie 5. Elle précise que la résolution n°12 est nulle car elle modifie le règlement de copropriété sans passer par la procédure adéquate, qu'elle subit un trouble manifestement illicite et que sa suspension doit en conséquence être ordonnée car elle se voit interdire de louer son bien dans le cadre de location meublée de courte durée et subit en conséquence un préjudice économique et financier et ce, alors que, la destination de l'immeuble n'a jamais été réellement bourgeoise eu égard aux clauses du règlement de copropriété qui se montrent contradictoires.

Elle ajoute que des magasins ont des activités commerciales au rez-de-chaussée, que dans un appartement situé en étage une activité d'astrologie est exercée, que l'occupation bourgeoise est officiellement limitée aux appartements sans pour autant prohiber les locations meublées de sorte qu'elle est bien fondée à invoquer un trouble manifestement illicite résultant de l'adoption de la résolution litigieuse en violation de ses droits de copropriétaires. Elle argue d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires en ce que le syndicat des copropriétaires autoriserait l'exercice de cert