Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/02120
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02120 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCHX Du 11 Février 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [T]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SABATIE à Me VASLON
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE SILMAR, sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [L] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] est propriétaire des lots n° 6,14 et 31 au sein de la copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, fait assigner M. [L] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 9093,81 euros au titre des charges et provisions échues au 29 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation comprenant la somme de 8324,21 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues et 769,60 euros au titre des frais nécessaires, - 4379,34 euros au titre des sommes non échues, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] [T] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de