Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/02208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/02208 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRH Du 11 Février 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ S.C.I. TAMIL REAL ESTATE

Grosse(s) délivrée(s)

à Me BENHAMOU

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 06 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 2] Représentée par son syndic en exercice GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO, sise [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. TAMIL REAL ESTATE [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Février 2025,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI TAMIL REAL ESTATE est propriétaire des lots n° 684, 109 et 354 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, fait assigner la SCI TAMIL REAL ESTATE devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

10 088,29 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 de ce même code. À l’audience du 7 janvier 2025 la SCI TAMIL REAL ESTATE, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter (le commissaire de justice relevant que son nom ainsi que celui du gérant ne figurent pas sur les boites aux lettres et interphones et que les recherches n’ont pas permis de retrouver une nouvelle adresse, la société n’ayant plus d’établissement connu au lien indiqué comme siège social).

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de