Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/01099

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE / JONCTION 24/02206

N° RG 24/01099 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5E du 11 Février 2025 M.I 25/00000105

N° de minute

affaire : [R] [L] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AUCHAN HYPERMARCHE

Grosse délivrée

à Me OKAR

Expédition délivrée

à Me VERIGNON à Me KHAROUBI

EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [R] [L] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Suzan OKAR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS) SE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [L] a été victime d’un accident au sein de l’hypermarché Auchan le 23 août 2023, cette dernière ayant fait une chute après avoir glissé sur une flaque d’eau. Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, Mme [R] [L] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - de condamner la SA ALLIANZ, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Mme [R] [L] a dénoncé l’assignation à la SA AUCHAN HYPERMARCHE et l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de : - jonction des instances, - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, -de condamner la SA AUCHAN HYPERMARCHE solidairement avec la SA ALLIANZ, GLOBAL CORPORATE à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 7 janvier 2025, elle a maintenu ses demandes. Elle expose avoir fait une importante chute au sein de l’hypermarché Auchan après avoir glissé sur un flaque d’eau au sol à proximité des frigos, que l’agent de sécurité du magasin a appelé les pompiers et qu’elle a été transportée à l’hôpital, une fracture patellaire, un épanchement et une déformatin du genou ayant été diagnostiqués. Elle ajoute avoir subi une intervention chirurgicale, avoir été alitée pendant un mois et demi et avoir fait l’objet d’une nouvelle opération le 21 février 2025 pour l’enlèvement des broches. Elle précise que la responsabilité de la société AUCHAN et l’obligation de garantie de sa compagnie d’assurances la société ALLAINZ Global Corporate & Specialty ne se heurtent à aucune contestation sérieuse en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil puisque la présence d’un sol mouillé présentant un caractère , engage la responsabilité du fait des choses de son gardien. Elle ajoute avoir perçu une provision de 1000 euros et qu’en raison du refus de l’assureur de mettre en place une expertise médicale était contrainte de diligenter la présente instance. La société d’assurances ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY AGCS représentées par leur conseil demandent dans leurs écritures reprises à l’audience : - à titre liminaire de déclarer recevable la société AGCS en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN et de mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD, - à titre principal, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - rejeter la demande de provision, - en tout état de cause juger que la société AGCS ne saurait être tenue au-delà des limites plafond et franchise de sa police d’assurance, - en conséquence débouter Madame [L] de toute demande formulée à son encontre au regard