Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/01536

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01536 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4I7 du 11 Février 2025

N° de minute 25/00240

affaire : [V] [R] c/ S.A. JEAMCO

Expédition délivrée

à Me JONQUET à Me CASTELLACCI

le l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [V] [R] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. JEAMCO [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2014, M. [V] [R] a donné à bail commercial à la SA JEAMCO des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 34 800 euros, hors taxes et charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, M. [V] [R] a fait assigner la SA JEAMCO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 7 janvier 2025, M.[V] [R] représenté par son conseil demande : de prononcer la résiliation du bail commercial,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,assortir son obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux,ordonner l’enlèvement des meubles meublants aux frais exclusifs du débiteur, la condamner au paiement d’une provision de 3654,92 euros par mois à titre d’indemnité d'occupation des lieux, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer,à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience au fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la société JEAMCO. Il expose que la SA JEAMCO est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 14 novembre 2023, que cette dernière a formé opposition en diligentant une action au fond et que la procédure est actuellement pendante. Il ajoute avoir récemment découvert que la défenderesse n’exploitait plus les lieux, que l’enseigne présente des affichettes indiquant que son activité a été transférée à une autre adresse au [Adresse 4] et qu’il est constant qu’elle n’exploite plus le local pris à bail au mépris des dispositions du bail ce qui justifie de prononcer sa résiliation judiciaire. Il soutient que le juge des référés est compétent pour statuer sur ses demandes car la procédure actuellement pendante au fond portant sur l’opposition au commandement de payer ne porte pas sur le même objet car la présente instance se fonde sur l’absence l’activité de la société qui n’exploite plus le local loué. Il ajoute que le juge des référés est compétent pour prononcer la résiliation du bail et que la contestation soulevée à ce titre n’est pas sérieuse eu égard aux graves manquements du preneur à ses obligations. Il précise que la société est également débitrice en principal de la somme de 71 773,85 euros, qu’elle ne règle plus ses loyers ,que ce litige fait l’objet d’une tierce procédure et qu’elle est de mauvaise foi. À titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de l’affaire, en application de l’article 837 du code de procédure civile devant une audience au fond au vu de l’urgence de la situation car il se retrouve dans une situation précaire en raison de l’absence d’exploitation du local par le preneur qui de surcroît ne règle aucun loyer.

La SA JEAMCO représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience : - de dire n’y avoir lieu à référé, - de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le juge du fond est d’ores et déjà saisi, qu’à compter du mois de mars 2018 le bailleur lui a consenti une réduction amiable du loyer en l’état de la détérioration des facteurs locaux de commercialité consécutive au déménagement de l’hôpital [6] et que le loyer a été fixé d’un commun accord à la somme totale de 24 000 euros. Elle ajoute que le bail s’est poursuivi sans aucune difficulté et que le 28 juillet 2023, elle a reçu une proposition de bail dérogatoire prévoyant un loy