Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/02238

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02238 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRI du 11 Février 2025 M.I 25/00000112

N° de minute

affaire : [J] [W] [P] épouse [C] c/ S.A.S. VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Organisme CPAM DU VAR, S.A. AIG EUROPE SA dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en sa succursale française domiciliée [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège

Grosse délivrée

à Me CHALUS-PENOCHET

Expédition délivrée

à Me SANCHEZ à Partie défaillante (2) EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [J] [W] [P] épouse [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 4] Non comparante ni représentée

Organisme CPAM DU VAR SECTEUR RCT [Adresse 8] [Localité 10] Non comparant ni représenté

S.A. AIG EUROPE SA dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en sa succursale française domiciliée [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège [Adresse 7] L [Localité 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [C] épouse née [P] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 10 septembre 2024, cette dernière qui traversait la chaussée au niveau d’un passage piéton, ayant été percutée par le minibus conduit par Madame [M] [T], appartenant à la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES assuré auprès de la SA AIG EUROPE. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [14] à [Localité 12]. Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 21 novembre 2024 et du 10 décembre 2024, Madame [J] [C] épouse née [P] a fait assigner la SA AIG EUROPE, la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ; - voir condamner solidairement la SA AIG EUROPE et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [J] [C] épouse née [P] a maintenu ses demandes. Dans ses conclusions déposées à l’audience du précitée et visées par le greffe, la SA AIG EUROPE demande de : - juger qu’elle n’entend pas contester le droit à l’indemnisation de Madame [J] [C] épouse née [P], pas plus qu’elle ne saurait s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise ; - préciser dans la mission de l’expert, l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ; - limiter le montant de la provision qui sera allouée à Madame la somme de 3 000 euros ; - débouter Madame de toutes autres demandes, fins et conclusions ; - laisser la charge des dépens à la demanderesse. Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES n’ont pas comparu ni personne pour elles. La CPAM des Alpes-Maritimes a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat de constatation des blessures du CHU [14] à [Localité 12] en date du 10 septembre 2024 que Madame [