Chambre des référés, 7 février 2025 — 24/01975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01975 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA43 Du 07 Février 2025

MINUTE N°25/00053

Affaire : Syndic. de copro. LE CASAMENE c/ [E], [C]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [J], [U] [E] à Madame [W] [C] épouse [R]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [J], [U] [E] né le 07 Mars 1980 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

Madame [W] [C] épouse [R] née le 21 Mars 1984 à [Localité 6] - AZERBAIDJAN de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Février 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [E] et Madame [W] [C] nom d’usage [R] sont propriétaires des lots n° 41 et 43 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [W] [C] nom d’usage [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par son assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Monsieur [J] [E] et Madame [W] [C] nom d’usage [R] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite aux mises en demeure qui leur a été adressées, qui sont restées infructueuses ; Condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [W] [C] nom d’usage [R] à lui payer la somme de 8507,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 6379,21 euros au titre des sommes échues au 22 octobre 2024 ; 2128,09 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025 ; Condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [W] [C] nom d’usage [R] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [W] [C] nom d’usage [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 5 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [J] [E] et Madame [W] [C] nom d’usage [R], régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire, en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en d