Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/01442
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01442 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YF du 11 Février 2025 M.I 25/00000106
N° de minute
affaire : [H] [P], [N] [X] c/ [L] [S]
Grosse délivrée
à Me ALBECKER
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [P] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE
M. [N] [X] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [L] [S] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, Mme [H] [P] et M. [N] [X] ont fait l’acquisition d’un véhicule camping-car au prix de 17 000 euros auprès de M. [L] [S].
Par acte d’huissier du 5 août 2024, Mme [H] [P] et M. [N] [X] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Nice, M. [L] [S] aux fins : - de voir ordonner une expertise judiciaire, - obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 euros outre la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 janvier 2025, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que le jour même de l’achat du camping-car, à leur arrivée à leur domicile, ils ont constaté une fuite d’huile moteur, qu’ils ont sollicité des explications auprès du vendeur en vain, qu’ils ont procédé à une recherche de fuite et ont découvert de très nombreuses traces de corrosion perforante au niveau du châssis. Ils ajoutent que Monsieur [X] a retiré la baguette qui avait été collée contre la tôle arrière du passage de roue pour dissimuler la corrosion et que par courrier du 31 janvier 2024, ils ont sollicité la nullité de la vente estimant avoir été victimes d’un dol en invoquant la garantie des vices cachés mais que M. [S] n’a pas répondu. Ils ajoutent qu’une expertise amiable a été diligentés, que le défendeur convoqué ne s’est pas présenté et qu’elle révèle de nombreuses défaillances sur le véhicule et des désordres qui étaient antérieurs à la vente et le rendant dangereux à la circulation. Ils exposent ainsi qu’une expertise judiciaire devra être ordonnée outre la condamnation du défendeur à leur verser au titre de la garantie des vices cachés la somme de 5000 euros à titre provisionnel.
M. [L] [S], représenté par son conseil, demande au terme de ses écritures : - de rejeter des demandes, - la condamnation de Mme [H] [P] et M. [N] [X] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime, que le véhicule vendu était âgé de plus de 22 ans, qu’il a effectué des réparations avant sa vente, que les barrettes collées n’empêchaient pas de voir le problème de corrosion et que les défendeurs étaient bien informés des désordres affectant le camping car ce qui explique son prix de vente. Il ajoute que l’expertise amiable a mis en évidence des désordres dont les demandeurs avaient déjà connaissance, qu’ils sont allés chez un professionnel afin d’avoir un avis sur l’état du camping-car et que compte-tenu de l’ancienneté du véhicule et de son prix, ils ne pouvaient ignorer certains désordres qui ont été notifiés le jour de l’achat de sorte que la garantie des vices cachés n’est pas due. Il précise que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses car il appartient aux acquéreurs de démontrer l’existence d’un vice rédhibitoire ou d’un vice connu qui leur aurait été caché et que la vétusté d’un véhicule n’est pas un vice caché.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 17 janvier 2024, Mme [H] [P] et M. [N] [X] ont