1ère Chambre cab E, 10 février 2025 — 24/03502
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me JAMAI à Me DALMASSO
le
Expédition au recouvrement le
N° MINUTE : 25/ JUGEMENT : [T] [X], [J] [S] C/
DU 10 Février 2025 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 24/03502 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU2Z
DEMANDEUR:
Madame [T] [X] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (MAROC) demeurant [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Me Sofyène JAMAI, avocat au barreau de NICE Bénéficie de l’AJ TOTALE 2024/7174 accordée par le BAJ de [Localité 13] le 23/10/2024
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K] [S] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (38) Demeurant [Adresse 11]” [Adresse 9] [Localité 1]
Représenté par Maître Lucien DALMASSO , avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Mme VADROT Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 18 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [K] [S] et Madame [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 par devant l’Officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (MAROC), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : - [N] [K] [O] [S] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 13].
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment : -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun -fixé la résidence de l’enfant au domicile du père -octroyé à la mère un droit de visite et d’hébergement classique -condamné la mère à verser au père une somme de 80€ par mois au titre de la contribution aux charges du mariage.
Par requête conjointe remise au greffe de la juridiction le 02 octobre 2024, Monsieur [S] et Madame [X] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
A l’audience sur orientation et mesure provisoire du 18 novembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Aux termes de leur requête conjointe, ils sollicitent :
-constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats datant de moins de 6 mois, annexé à la présente requête -juger que le juge français est compétent et la loi française applicable -prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par application de l’article 233 du code civil -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes -homologuer leur accord sur les conséquences du divorce à savoir : *juger que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de l’autre époux *constater la révocation des avantages patrimoniaux *constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux *fixer la date des effets du divorce au 31 octobre 2021, date de leur séparation effective *juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire *juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur l’enfant mineur *fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile du père *fixer pour la mère un droit de visite et d’hébergement *juger que la mère sera exemptée de verser au père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties s’agissant de l’exposé des faits et de leurs demandes.
L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 10 février 2025 sans débat après dépôt des dossiers conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de référé du 14 mars 2024 ; Vu la renonciation à toutes mesures provisoires ; Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 14 décembre 2024 par les parties et leurs Conseils annexée ; Vu la requête conjointe ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [J] [K] [S] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (Isère)
et
Madame [T] [X] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (Maroc)
mariés le [Date mari