Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/02241

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/02241 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCVZ Du 11 Février 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [7] c/ [N], [N], [N]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (3)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [7], sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [Y] [M] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant ni représenté

Mme [J] [T] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée

M. [Z] [G] [B] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant ni représenté

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [N] et Monsieur [Z] [N] sont nus-propriétaires indivisaires et Monsieur [Y] [N] usufruitier des lots n° 33, 53 et 143 au sein de la copropriété de l’immeuble [7] sis [Adresse 6] à [Localité 1].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] a, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 décembre 2024, fait assigner Monsieur [Y] [N], Madame [J] [N] et Monsieur [Z] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 5044,43 euros arrêtée au 17 octobre 2024 au titre de l’arriéré de charges échues approuvées et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, - au paiement des futurs appels de fonds votés au titre du budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 : La somme de 870,46 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (2ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), La somme de 27,40 euros d’avance de trésorerie du 1er janvier 2025, La somme de 870,46 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2025 (3ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), La somme de 27,40 euros d’avance de trésorerie du 1er avril 2025, La somme de 870,46 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2025 (4ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.

À l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à cette même audience, et visées par le greffe, Monsieur [Y] [N] qui a comparu en personne, Madame [J] [N] et Monsieur [Z] [N] étant représentés Monsieur [Y] [N] muni d’un pouvoir, sollicite un délai de paiement de six mois pour régler l’arriéré, contestent les frais de justice et les frais de gaz.

M. [Y] [N] expose être usufruitier de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 1], qu’il assume seul l’intégralité des charges depuis des années, qu’il conteste le relevé du nouveau syndic Citya qui ne décompte pas l’appel à charge complémentaire de 784,26 euros qui a été annulé et que les frais de justice ne sont pas tous nécessaires de sorte que la dette s’élève à la somme de 2576,19 euros. Il ajoute que des délais de paiement doivent lui être accordés afin d’apurer la dette sur six mois tout en proposant de régler une première somme de 2500 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :