Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/01216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01216 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYEF du 11 Février 2025

N° de minute

affaire : [N] [O] [K] [H] c/ S.A.R.L. BABY ALVES, à l’enseigne LE K-RILLON

Grosse délivrée

à Me GUASTELLA

Expédition délivrée

à Me LACOUR

le l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [N] [O] [K] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. BABY ALVES, à l’enseigne LE K-RILLON [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 14 avril 2006, Mme [O] [H] a donné à bail commercial à la SARL AMLOU aux droits de laquelle vient la SARL BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 800 euros, hors taxes et charges.

Suivant un avenant du 23 mai 2016, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2024 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 075,80 euros, payable mensuellement, hors taxes et charges.

Le 3 juin 2022 la SARL BABY ALVES a fait l’acquisition du fonds de commerce appartenant à la SARL AMLOU.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 2024, Mme [O] [H] a fait assigner la SARL BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

A l’audience du 7 janvier 2025, elle sollicite dans ses dernières conclusions de: - constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire visée dans la sommation du 17 novembre 2022 soit à compter du 18 décembre 2022, - rejeter les demandes adverses, - en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail, - la condamner au paiement de la somme de 3815,77 euros avec les intérêts au taux légal et capitalisation, - juger que la demande de condamnation au titre de l’amence civile est irrecevable et infondée, - ordonner la libération des lieux et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à complète libération des lieux, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - la condamner au paiement d’une somme de 1603,09 mois au titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 18 décembre 2022 jusqu’à complète libération des lieux - la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation.

Elle expose que la SARL BABY ALVES n’a pas respecté les clauses du bail ni son accord à la cession du fonds de commerce sous conditions, qu’une cave constituant le lot 5 en sous-sol a été mise à sa disposition à titre gratuit, qu’elle lui a fait sommation avec mise en demeure le 17 novembre 2022 d’avoir à rétablir le local à usage de cave dans son état antérieur et à mettre les locaux en conformité, en visant la clause résolutoire prévue au bail mais qu’elle n’y a pas déféré, le devis adressé en réponse ne correspondant en rien à la sommation et portant sur les travaux qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable. Elle ajoute qu’hormis la mise en peinture du côté arrière du local, elle ne s’est pas exécutée et qu’elle a été contrainte de l’assigner devant la présente juridiction pour non-respect des clauses du bail commercial. Elle fait valoir que son accord à la cession du fonds de commerce rappelait clairement que la cave était uniquement un lieu de stockage avec interdiction de branchement d’appareils électriques sauf l’éclairage et qu’il convenait de respecter les clauses du règlement de copropriété, que le percement de la dalle implique un danger structurel et que le bail commercial stipule clairement que le preneur ne peut faire dans les lieux loués aucun percement dans les murs sans autorisation expresse du bailleur. Elle ajoute par ailleurs que la société défenderesse est en retard dans le paiement de son loyer, que plusieurs relances lui ont été adressées et que ces retards justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail. Elle précise que la demande formée en défense vi