Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/00683
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTTU Du 11 Février 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LES HESPERIDES c/ [P]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me FOUQUES à Me ROVERE
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par , Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LES HESPERIDES, sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Julie ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] est propriétaire du lot n°2505 au sein de la copropriété de l'immeuble LES HESPERIDES sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HESPERIDES a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, fait assigner Madame [B] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 35 145,78 euros au titre de l'arriéré de charges courantes et d'appels de travaux, échu et impayé au 18 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
- 11 627,48 euros au titre des provisions sur charges, appels de travaux et du fonds de travaux loi ALUR pour l'exercice budgétaire 2024,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront, outre le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir et celui, taxable du commandement de payer en date du 17 juin 2021.
À l'audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HESPERIDES représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il soutient que l'ensemble des charges des copropriétés ont été approuvées lors des assemblées générales, qu'aucune contestation de la partie adverse n'est intervenue, que ces assemblées sont définitives et que les comptes ne peuvent plus être remis en cause. Il ajoute que Mme [P] qualifie de factures les charges afférentes aux prestataires et soutient à tort qu'une prescription biennale s'applique et ce alors qu'elles constituent des charges de copropriété qui sont répercutées aux copropriétaires sur leur compte à l'instar des autres charges et que les repas et consommations au bar sont facturés personnellement et directement au propriétaire concerné sans être répercutés à l'ensemble de la copropriété. Il soutient que les charges sont justifiées au regard des états de dépense versés et que les provisions non échues, sont également dues, le prévisionnel de l'exercice 2024 ayant été approuvé au cours de l'assemblée générale devenue définitive du 9 juin 2022 et ajusté par la suite au cours de celle du 16 mai 2023. Il expose que sa demande de dommages et intérêts est également fondée puisque le syndicat s'est trouvé privé d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretient de l'immeuble.
Dans ses conclusions déposées à cette même audience, et visées par le greffe, Madame [B] [P] sollicite : - le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, - à titre subsidiaire, d'ordonner au syndicat de détailler la créance et ainsi de distinguer, conformément aux dispositions en vigueur, les charges communes relevant de la copropriété et comprenant les charges de services non-individualisables, des charges de services individualisables, - en conséquence de ramener à de plus justes proportions la demande de recouvrement en fixant la créance selon les modalités suivantes : en se limitant au charges générales et charges de service non-individualisables au sens de l'article 3 du Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016, - de débouter le syndicat du surplus dès lors que la preuve d'une créance certaine et exigible n'est pas rapportée par la demanderesse, - le condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété et de son préjudice moral, -le condamner à lui payer la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose avoir hérité du bien immobilier dans le cadre de la succession de M. [M] [P] décédé le 13 décembre 2020 et que la valeur de ce