Chambre des référés, 11 février 2025 — 24/01580

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01580 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PT Du 11 Février 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [H]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me THOMAS

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Août 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. PALAIS DE FRANCE, sis [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [T] [H] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [H] est propriétaire des lots n°47 et 107 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, fait assigner Madame [T] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 15 002,32 euros au titre des charges et provisions échues au 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 400 euros au titre des sommes non échues pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le droit de l’article 10 du tarif des émoluments des commissaires de justice en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

À l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [T] [H], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat.

Par un jugement du 19 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de production aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE du ou des procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires portant sur les comptes des exercices 2022 et 2024 et l’avis de réception de la dernière mise en demeure envoyée par recommandée à Madame [H] rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965

A l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE représenté par son conseil a déposé de nouvelles conclusions et pièces régulièrement notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] aux termes desquelles il demande de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 15 336,32 euros au titre des charges et provisions échues au 30 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 400 euros au titre des charges futures pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Mme [T] [H] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges :

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. En l’espèce, il est justifié que Mada