Référés, 11 février 2025 — 24/01548
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01548 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDG
N° de minute :
[K] [X]
c/
Association CENTRE DE SANTÉ [15], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] [Adresse 7] [Localité 12] / FRANCE
Représenté par Maître Tiffany ATLAN de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 432
DEFENDERESSES
Association CENTRE DE SANTÉ [15] [Adresse 6] [Localité 10] / FRANCE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 10] / FRANCE
Toutes deux représentées par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
Caisse CPAM des HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 10] / FRANCE
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] a été pris en charge pour des soins dentaires par l’association CENTRE DE SANTE [15] en novembre 2017 pour la pose de deux implants, à la suite desquels il a conservé une absence de sensation à la lèvre inférieure et au menton.
D’autres soins ont été réalisés en 2018, et la paresthésie a demeuré.
En 2022 , le demandeur a consulté un expert conseil le Dr [D] qui dans son rapport du 28 février 2022 a conclu que la paresthésie était due à des manquements lors des soins dentaires du Centre de Santé de [15].
En 2023 la société AXA France IARD assureur de l’association CENTRE DE SANTE [15] a également mandaté un expert amiable , puis par courriel du 8 juin 2023, a admis la responsabilité de son assurée , tout en refusant de transmettre le rapport d’expertise.
Le 13 novembre 2023 elle a formulé une offre d’indemnisation définitive de 10 243,83 euros.
Contestant cette offre effectuée sans communiquer le rapport d’expertise amiable, par actes du 20 juin 2024 Monsieur [K] [X] a assigné en référé l’association CENTRE DE SANTE [15], la société AXA France IARD et et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine pour obtenir :
- la désignation d’un expert pour évaluer les manquements et son préjudice - la condamnation de l’association CENTRE DE SANTE [15] et la société AXA France IARD à lui payer une provision de 10 243,83 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel - la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem - la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2024, Monsieur [K] [X] a maintenu ses demandes.
L’association CENTRE DE SANTE [15] et la société AXA France IARD ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles sollicitent :
-prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, pour laquelle elles sollicitent une mission classique -débouter Monsieur [K] [X] de toute demande de provision, frais et dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a écrit pour indiquer avoir pris en charge le demandeur au titre du risque maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le rapport du Dr [D] en date du 28 février 2022 et l’offre d’indemnisation du 13 novembre 2023 , il existe un motif légitime à ordonner une expertise pour évaluer les manquements de la part de l’association CENTRE DE SANTE [15] et les préjudices corporels du demandeur.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce,
Par courriel du 8 juin 2023, l’assureur a indiqué que la responsabi