CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 21/01865
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025
N° RG 21/01865 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCGG
N° Minute : 25/00136
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 8 juin 2020, Monsieur [F] [R], directeur juridique de la SA [5], a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] être atteint d'un « syndrome anxio-dépressif », selon certificat médical initial joint, qu’il a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.
Le 12 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 8 mars 2021 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision.
Par courrier recommandée avec demande d'avis de réception adressé le 10 novembre 2021, la SA [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [5] demande au tribunal de : – déclarer son recours recevable et bien fondé ; sur le non-respect du principe du contradictoire – lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie, en l'absence de respect du délai de 30 jours francs pour le premier délai de mise à disposition et, en tout état de cause, même sans tenir compte de la prorogation du délai de consultation prévu par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, en l'absence de respect du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, ni du délai de 40 jours francs global.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande au tribunal de débouter la SA [5] de toutes ses demandes, les dispositions dérogatoires de l'ordonnance n°2020-306 du 22 avril 2020 n'étant pas applicable, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 10 juin 2020 déclarée par Monsieur [R] ayant été instruite conformément à la législation et dans le respect du principe du contradictoire et l'avis du CRRMP d'Île-de-France s'imposant à elle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire
L'article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ai