Référés, 11 février 2025 — 24/01481

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/01481 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKP6

N° de minute :

S.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 8]

c/

S.A.R.L. GALERIE JOSEPH

DEMANDERESSE

S.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GALERIE JOSEPH [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0237

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 29 juin 2009 la Société du Centre Commercial de [Localité 8] a donné à bail commercial à la société MAC-TY aux droits de laquelle vient la société GALERIE JOSEPH , des locaux à usage de magasin n° A18 situés Centre Commercial Les 4 Temps sis [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer annuel de base de 118 000 euros, hors taxes hors charges hors accessoires payable par trimestre d’avance et un loyer variable fixé par différence positive entre 9% HT du chiffre d’affaires et le loyer de base annuel hors taxes, pour une activité de prêt à porter (enseigne CAFE COTON).

Le bail étant arrivé à expiration le 11 octobre 2019, un congé avec offre de renouvellement a été délivré moyennant un loyer de base de 222 750 euros hors taxes hors charges sur lequel les parties ne se sont pas accordées ; un arbitrage prévu au contrat a été mis en œuvre, qui a abouti à la fixation par sentence arbitrale du 28 juin 2023 d’un loyer de base de 140 000 euros hors taxes hors charges.

Selon acte sous seing privé du 18 mars 2016 un autre bail, dénommé “civil” par les parties, a été conclu pour un local à usage de réserve n° B11R situé au niveau 2 du Centre commercial, moyennant un loyer annuel de 6 000 euros hors taxes charges et accessoires payable par trimestre d’avance, bail expiré le 11 octobre 2019 mais se poursuivant par volonté des parties à durée indéterminée aux mêmes conditions.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte du 5 juin 2024 une sommation de payer a été faite au preneur pour la somme de 682 103,56 euros.

C’est dans ce contexte, et par acte d’huissier du 9 juin 2024, que la Société du Centre Commercial de [Localité 8] a fait assigner en référé la société GALERIE JOSEPH devant la présente juridiction en paiement de l’arriéré locatif.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2024.

A l’audience, la Société du Centre Commercial de [Localité 8] soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite de voir :

Condamner la société GALERIE JOSEPH au paiement des sommes provisionnelles suivantes

-pour le bail du magasin A18 : * 704 464,17 euros TTC au titre de l’arriéré en principal du décompte arrêté au 28 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation * 70 446,41 euros à titre de pénalité contractuelle de 10 %,

-pour le bail de la réserve B11R : * 51 013,67 euros TTC au titre de l’arriéré en principal du décompte arrêté au 28 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation * 5 101,36 euros à titre de pénalité contractuelle de 10 %,

Condamner la société GALERIE JOSEPH à lui verser 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société GALERIE JOSEPH aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que le loyer de renouvellement a fait l’objet d’un arbitrage en 2023, que la crise sanitaire est loin et n’a pas d’incidence sur la dette actuelle, qu’elle n’a pas accordé de franchise de loyers pour la crise sanitaire mais n’y était pas tenue, et qu’elle s’oppose à tout délai de paiement en l’absence de toute pièce les justifiant.

La société GALERIE JOSEPH soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite de voir :

-constater l’existence d’une contestation sérieuse à hauteur de 41 318,08 euros et débouter la Société du Centre Commercial de [Localité 8] de ses prétentions concernant soit une indemnité forfaitaire soit la demande relative à d’article 700 du code de procédure civile -accorder un délai de paiement sur 24 mois sur le solde qu’elle resterait devoir -condamner la Société du Centre Commercial de [Localité 8] à lui verser 3000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.

Elle expose que la clause pénale a déjà été appliquée dans le décompte ce qu’elle conteste, à hauteur