Référés, 11 février 2025 — 24/01668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : N° RG 24/01668 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUHE
N° Minute : 25/367
Société TR1 MDB
c/
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], [P] [R] [V]
DEMANDERESSE
Société TR1 MDB [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Madame [P] [R] [V] [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile PEYRONNET de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K190
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 7 février 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TR1 MDB est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier, sis [Adresse 4]. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété.
La société TR1 MDB a donné à bail cet appartement à Madame [P] [R] [V].
Cette dernière a signalé un dégât des eaux à son assureur le 24 mai 2023.
A la requête du bailleur, par constat d’huissier réalisé le 11 mars 2024, il a notamment été relevé que des moisissures sont présentes dans l’entrée de l’appartement, que le parquet est gonflé par l’humidité dans le couloir. Des moisissures sont également présentes dans la salle de bain ainsi que dans les chambres. L’effeuillage de la peinture, en lien avec l’humidité est également relevé à plusieurs endroits de l’appartement. Ce constat a été dénoncé le même jour au syndicat des copropriétaires.
Les désordres persistant et la société TR1 MDB estimant que la responsabilité de la copropriété apparaissait susceptible d’être engagée, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société TR1 MDB a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ci-après « le syndicat des copropriétaires », et Madame [P] [R] [V], pour demander la nomination d’un expert.
A l’audience du 26 décembre 2024, le conseil de la société TR1 MDB a soutenu oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant aux termes de ses dernières conclusions, visées à l’audience, et au visa des articles 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1641, 1130 et 1137 du code civil, des demandes aux fins de : - débouter le syndicat des copropriétaires et Madame [R] [V] de toutes leurs demandes, - si une somme était mise à sa charge, condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir à hauteur de la totalité de cette somme, - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A cette même audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions aux fins de, au visa de l’article 1240 du code civile et de l’annexe du décret du 26 août 1987 : - débouter Madame [R] [V] de toutes leurs demandes, - condamner in solidum Madame [R] [V] et la société TR1 MDB à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A cette même audience, Madame [R] [V], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions aux fins de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que les article 1719 et suivants du code civil : A titre principal, - condamner la société TR1 MDB sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de signification de la décision à intervenir : à faire procédure dans l’appartement aux travaux tels que chiffrés par la société AàZ Bâtiment et Rénocation, aux termes de son devis du 6 novembre 2024, à reloger à ses frais, pendant toute la durée des travaux, Madame [R] [V] et ses enfants dans un appartement meublé de surface équivalente, à [Localité 11] à proximité immédiate de la ligne 1 de métro, station [10] ou [12], à prendre en charge les frais relatifs au déménagement des affaires personnelles de Madame [R] [V] et de ses enfants, et ceux relatifs à la mise en garde meuble de ses meubels et affaires ne pouvant être déménagés dans l’appartement ni laissé dans les lieux le temps des travaux,- se réserver la liquidation de l’astreinte, A titre subsidiaire, - prendre acte des protestations et réserve