CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 23/02597

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025

N° RG 23/02597 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCGT

N° Minute : 25/00125

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[S] [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [J] [H], muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant

***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, Monsieur [S] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023, et signifiée le 24 octobre 2024, par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (URSSAF), au titre de cotisations et de majorations pour la période des années 2019 à 2023 (régulation des années 2020 et 2021, année 2019, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023), pour un montant total de 15.934 €.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 décembre 2024.

L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de juger l'opposition irrecevable car forclose.

Monsieur [S] [Z], comparant en personne, indique qu'il n'a pas été en mesure de faire opposition dans le délai de quinze jours car il a dû se rendre à l'étude d'huissier récupérer la contrainte. Il demande au tribunal de déclarer la procédure non-conforme, d'établir un échéancier et de recevoir son opposition.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 24 octobre 2024 à étude.

La contrainte et sa signification informaient Monsieur [Z] des formes et délais de contestation.

L'opposition devait donc au plus tard être formée le jeudi 8 novembre 2024.

Or Monsieur [Z] a formé son opposition le 4 décembre 2023, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure.

Il y aura lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.

Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition de Monsieur [Z].

La contrainte reprendra donc tous ses effets.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R133-3 du même code.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [S] [Z] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France le 12 octobre 2023, et signifiée le 24 octobre 2024, au titre des régularisations des années 2020 et 2021, de l'année 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er à 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 ;

CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour un montant de 15.934 € est devenue définitive et comporte tous les effets d'un j