CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 22/00137

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025

N° RG 22/00137 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIEG

N° Minute : 25/00137

AFFAIRE

S.A.R.L. [5] SARL

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [5] SARL [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Hugo TANGUY,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [B] [V], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [W], employé comme agent de sécurité par la SARL [5], a signalé un accident du travail le 21 décembre 2020 dans les circonstances décrites par la déclaration de la manière suivante : « alors qu'il était en train d'effectuer une ronde, Monsieur [J] [W] s'est cogné contre du matériel, puis a chuté. Chute de personne de plain-pied ».

Le certificat médical établi le 22 décembre 2020 mentionne une « fracture de la hanche droite ».

Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après avis du médecin-conseil, l'état de santé de Monsieur [J] [W] a été consolidé à la date du 10 mai 2021.

Le 1er juin 2021, la caisse a pris une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %, en raison d'une « flexion limitée de la hanche droite ».

La SARL [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l'Hérault par courrier daté du 2 août 2021 aux fins de contester ce taux d'incapacité permanente partielle.

La SARL [5], indiquant ne pas avoir reçu l'avis de la CMRA dans le délai imparti, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SARL [5] demande au tribunal de : – constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [W] n'est pas justifié ; en conséquence de quoi, – ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [W] au titre de son accident du travail du 21 décembre 2020 à 8 % à l'égard de la SARL [5]. – ou à défaut ordonner une expertise aux fins d'évaluer ce taux (demande formée à l'audience devant le tribunal).

En réplique, la CPAM de l'Hérault demande au tribunal de : – constater que le taux d'incapacité permanente partielle est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ; – confirmer la décision de la CMRA rendue le 23 novembre 2021 ; – dire et juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [W] a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation du 10 mai 2021 ; – déclarer la décision d'attribution du taux d'incapacité opposable à l'employeur ; – débouter la SARL [5] de sa demande d'expertise dans la mesure où l'employeur n'en justifie pas l'utilité pour le juge ; – à défaut, ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'instruction sur pièces ; – débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de l'avis de la CMRA de la CPAM de l'Hérault.

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [J] [W] à la suite de son accident du travail du 21 décembre 2020 dans les rapports entre la CPAM de l'Hérault et la SARL [5]

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionn