CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 20/00977

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025

N° RG 20/00977 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V2M5

N° Minute : 25/00133

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [F] [V], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [X], salarié de la SAS [5] en qualité d'étancheur-gardeur, a déclaré une maladie professionnelle consistant en une épitrochléite droite le 25 juin 2019, sur la base d'un certificat médical initial daté du 13 mars 2019.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge par une décision en date du 28 octobre 2019 cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé des décisions de prise en charge de la caisse.

Cette commission, par décision du 15 mai 2020, a rejeté ce recours.

La SAS [5] a alors saisi de ses contestations le tribunal le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2020.

L'affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle les parties représentées, ont pu émettre leurs observations.

La SAS [5] demande au tribunal, au visa des articles L461-1, R441-11 et suivants et R142-16-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 et du tableau n°57 B des maladies professionnelles, de : à titre principal, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse la pathologie déclarée par Monsieur [X] ; à titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie prise en charge ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail salarié ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

En réplique, la CPAM des Flandres demande au tribunal de : - débouter la société de ses recours ; - déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [X] ; à titre subsidiaire, - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la SAS [5] ; à défaut, - rejeter cette demande ; à titre infiniment subsidiaire, - dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 13 mars 2019 au 6 août 2021 est justifiée et opposable à l'employeur ; - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de transmission des éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie présentée par Monsieur [X]

La SAS [5] soutient qu'aucun élément versé aux débats ne permet de justifier la fixation de la date de première constatation médicale au 21 novembre 2018, faute de production du certificat médical du docteur [G] sur la base duquel se fonde le médecin-conseil de la CPAM des Flandres pour fixer cette date au 21 novembre 2018. Elle considère que la CPAM ne peut valablement invoquer le secret médical pour s'opposer à cette production dans le mesure où ce secret ne s'applique pas aux éléments en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle et que, en sa qualité d'employeur, elle n'est pas en mesure de s'assurer du respect de la condition tenant au délai de prise en charge, de 14 jours.

La CPAM des Flandres considère pour sa part que l'avis du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale, joint au dossier, suffit à assurer le respect du principe du contradictoire et qu'elle n'a pas à transmettre le certificat médical ayant été retenu par son médecin-conseil pour fixer