CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 21/00817
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025
N° RG 21/00817 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVAU
N° Minute : 25/00129
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 1]
représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [4] a établi, le 12 juin 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [O] [S], exerçant en qualité d’employée commerciale. Il est fait mention d’un accident survenu le 10 juin 2020, dans les circonstances suivantes : « manipulation de cartons. » S’agissant de la nature de l’accident, il est indiqué : « selon ses dires, la salariée aurait ressenti une douleur à l’épaule et au dos en prenant des cartons sur une palette. »
La société a mentionné dans la déclaration d’accident du travail à la mention éventuelles réserves motivées : « Nous émettons des réserves en raison notamment d’un état pathologique antérieur ».
Un certificat médical initial a été établi le 11 juin 2020.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 septembre 2020.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 13 novembre 2020 aux fins de contester cette décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts délivrés à Mme [S] suite à l’accident du travail du 10 juin 2020.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 12 mai 2021.
Par jugement du 23 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme [S] survenu le 10 juin 2020 lui sont imputables ou résultent d’un état pathologique antérieur ou interférant.
Le 23 juillet 2024, le docteur [T] a établi un procès-verbal de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal : de la déclarer recevable en son action ;de déclarer son action bien fondée ;de déclarer que dans le cadre des opérations de consultation médicale ordonnées par jugement du 23 janvier 2024, telles que confiées au Dr [T], la caisse n’a pas permis à ce dernier de pourvoir prendre connaissance utilement des pièces du dossier médical de Mme [S] en rapport avec l’accident du travail du 10 juin 2020 ;de constater que le 23 juillet 2024, le Dr [T] a dressé un procès-verbal de carence ;de déclarer inopposables, à compter du 23 août 2020, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] au titre de son accident du travail du 10 juin 2020, tels que pris en charge par la caisse, avec toutes suites et conséquences de droit ;En toute hypothèse et y ajoutant, de condamner la caisse à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner la caisse aux entiers dépens. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal : de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [S] le 10 juin 2020 ;de condamner la société aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission des éléments médicaux
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil